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Sujet : Anime manga, lequel choisir?

  1. #11
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    Hum... Pour ce qui est des enregistrements, je crois que la redevance TV nous donne le droit d'enregistrer ces programmes passant à la TV(publique, pour la TV privée ils nous gavent assez de pub... Pour ce qui est de la TV japonaise, les enregistrement sont soit fait au japon soit par satellite donc c'est payant à un moment ou un autre). Deplus, il existe une enorme différence entre un enregistrement cassette et un enregistrement DVD!
    En effet, les cassettes vidéos sont des supports analogiques donc qui se détériorent avec le temps, les DVD sont numériques et quasi ilnaltérables!
    Donc ce qui a changé c'est le support d'enregistrement, et c'est ce qui entraine -d'une part- tous les problèmes actuels.
    L'enregistrement de programme TV est légal ou toléré dans la mesure ou le support se dégradait avec le temps, maintenant que les techniques d'enregistrement s'améliorent (numérique) et que les supports ne se dégradent plus, la politique des éditeurs change!
    Je crois d'ailleur qu'en son temps le magnetoscope a provoqué un petit tollé chez les éditeurs, qui ont exigé une sorte d'impot pour les possesseur de ces appareils. (mais je ne suis plus très sur du déroulement exact de cet evenement)
    Jaa ne!

  2. #12
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    je vais repondre rapidos car j ai pas trop le tps ^^;

    tout production artistique quelle qu elle soit est protégée par des copyrights
    toute copie et ce meme a titre personnel est interdite..
    on a mm pas le droit de faire une copie d un cd qu on a acheté
    lor ce qu on achete un dvd on paye le droit de le lire dans le cercle familial..rien de plus
    c est exactement le meme principe pour les emissions de tv (films par exemple)
    dans les faits c est juste interdit..
    il en va de meme bien entendu pour les fansub..interdit
    les fansubber disent etre respectueux des licences...
    moi je dit faux!
    a partir du moment ou un japonais peux telecharger le mm animé fansubé que vous...imaginez la suite^^
    ze me sauve
    bye all

  3. #13
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    Manjimaru> toute copie et ce meme a titre personnel est interdite..
    on a mm pas le droit de faire une copie d un cd qu on a acheté
    C'est faux, à moins que l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ait été abrogé sans que je le sâche. Mais il est vrai que la diffusion de copies hors "du cercle familial" est illégale, quelque soit les rémunérations perçues par l'industrie sur les supports vierges ou les redevances et abonnements acquittés auprès des télévisions.

    Cela dit, si les lois devaient s'appliquer exhaustivement et strictement, il y en a peu que l'on conserverait inchangées.

    En ce qui concerne les producteurs japonais, je pense qu'ils sont très conscients que "l'activisme" des sous-titreurs amateurs a été un facteur clef de la pénétration de leurs oeuvres sur les marchés occidentaux. Miyazaki s'est souvent étonné que les anime et les manga, destinés à un public de culture purement japonaise, aient du succés en Europe et aux Etats-Unis.

    Si l'impact du "piratage" sur la diffusion des oeuvres intellectuelles vous intéresse, je vous recommande de lire l'opinion de l'éditeur Tim O'Reilly.

  4. #14
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    Je vous remercie tous pour vos conseils
    Je suis désolée d'avoir lancé une telle polémique mais comme ça on sera fixé sur les anime en France
    Ps: si vous avez d'autres idées n'hésitez pas

  5. #15
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    [quote="TB"]
    En ce qui concerne les producteurs japonais, je pense qu'ils sont très conscients que "l'activisme" des sous-titreurs amateurs a été un facteur clef de la pénétration de leurs oeuvres sur les marchés occidentaux.
    dans un premier temps certe..
    mais il est certain ,a present que le marché de la japanime s est bien structuré,ces memes producteurs japonais voient d'un oeil moins complaisant
    le manque a gagner que genere de fait le fansubbing...
    car on ne me fera pas croire que la majorité des gens qui download des animés fansubbés se jettent sur ces memes animé une fois edités chez nous officiellement.

    et pour ce qui est des lois dont tu fait allusion en disant qu elle ne sont pas appliquées,il suffit de rester attentif au diverses actions en justice lancées recement dans le domaine de la propriété intellectuelle et artistique..
    en gros, on en reparlera...
    quand bien meme l atirail juridique actuel ne suffirait pas ,il ne faudra pas longtemps a attendre pour voir emergé de nouvelles lois qui vont cloisonner plus encore les echanges sur le net..
    time will tell...

  6. #16
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    bonjours a tous, ce topic me fiat réagir, puisque j'ai trouvé, sur un site de droit, un dosier sur le fansub qui répond a toute nos questions :

    "Fansubing et droit d’auteur : le sous-titrage par les fans d’œuvres protégées est-il légal ?",
    par Sulliman OMARJEE, Juriste (Analyse)

    Le terme fansubing vient de la contraction des mots anglais « fan » et « subtitle ». Il désigne le sous-titrage de séries étrangères par une équipe de traducteurs et de sous-titreurs (la « team ») qui les rend aussitôt disponible pour les membres du groupe de fans auquel elle appartient (le « fansub »), et, le cas échéant, pour tout un chacun sur le Net.
    Ainsi, si votre anglais n’est pas aussi riche que votre tailor et que vous mourrez d’impatience de voir la suite des épisodes de séries comme Buffy, Smallville ou encore Friends…, nul n’est besoin pour vous d’attendre l’été prochain la sortie en France de la dernière saison doublée dans notre langue ; grace au fansubing, vous pouvez enfin tuer le suspense et découvrir les derniers épisodes sous-titrés en français par la team. Certes, il ne s’agit pas d’un doublage mais au moins la traduction des dialogues vous offrira l’avantage de comprendre ce qui se passe. Outre les séries américaines, le phénomène touche énormément les mangas japonnais et n’est pas forcément exclusif des séries françaises. Ne vous étonnez donc pas si par exemple vous tombez entre deux clics sur une version de la série « Sous le soleil » sous-titrée dans une autre langue par une team de fan. Il existe en effet autant de fansub que de langues vivantes et de séries.
    Parce qu’ils ont le sentiment de servir avant tout leur série culte, d’en faire la promotion voire même de faire découvrir au public français certaines séries étrangères jusqu’alors non encore exploitées en France, les fansubers n’ont pas le sentiment de braver les foudres du droit d’auteur. Au contraire, ils remettent souvent en cause la qualité des doublages français et estiment offrir une traduction beaucop plus fidèle (ce qui peut être vrai il faut l’admettre dans certains cas).
    Pour autant, le simple fait de se considérer comme fan est-il une justification suffisante pour assurer l’impunité au regard du droit de la protection des œuvres ?
    Il est malheureusement nécessaire d’oter certaines illusions aux fansub face à de fausses idées reçues.

    1. Le fansubing serait légal car les traductions contribuent au succès des séries
    FAUX. L’article L 122-4 du code de propriété intellectuelle (ci-après CPI) interdit expressément les traductions faites sans le consentement de l’auteur ainsi que les adaptations ou transformation, arrangements ou reproductions faites par un procédé quelconque (1).
    Même si les doublages ou les traductions existantes sont de qualité médiocre aux yeux des fans, elles restent celles autorisées par l’auteur ; il ne leur appartient pas d’y substituer leur propre traduction, aussi talentueuse puisse-t-elle être, et de la diffuser à des tiers. Il est donc obligatoire de requérir l’autorisation de l’auteur. Le fait que le fansubing puisse contribuer au succès des séries n’emporte absolument aucune conséquence sur cette obligation.
    D’autre part, l’auteur jouit également du droit moral à la paternité de l’œuvre (c’est à dire le droit à être reconnu comme son auteur) et au respect de celle-ci : il est le seul à pouvoir la modifier. L’insertion des sous-titres dans l’œuvre ainsi que l’association du nom de la team auteur de la traduction avec le nom de la série le plus souvent dans le générique, constituent indubitablement une atteinte à ces deux droits moraux.
    A titre illustratif, la jurisprudence a déjà condamné la télédiffusion d’une œuvre audiovisuelle avec incrustation d’un logo (2) ou encore dans l’illustre affaire Huston la colorisation non autorisée d’un film en noir et blanc (3). Le fansubing ne peut échapper à la règle.
    Enfin, la mise à disposition du tout (c’est à dire de l’œuvre incrustée de ces sous-titres), à tous tiers qu’ils fassent partie du fansub ou pas, constitue une reproduction non autorisée de l’œuvre caractérisant la contrefaçon. En effet, il est de jurisprudence constante que la numérisation d’œuvres protégées aux fins de diffusion sur Internet sans l’autorisation du détenteur des droits constitue une contrefaçon (4). L’exception de copie privée ne peut être invoquée ici car les reproductions ne sont pas destinées à l’usage exclusif du copiste mais bel et bien à l’utilisation collective des fans, ce qui est expréssément interdit par l’article L 122-5 du même code (5).

    2. Le fait qu’une série étrangère n’ait pas encore fait l’objet d’exploitation en France exonèrerait les fansubs de toutes responsabilités
    FAUX. Il existe des conventions internationales qui ont vocation à s’appliquer. C’est le cas de la convention de Berne sur le droit d’auteur ou encore le traité de l’OMPI de Genève auquels la France est partie avec de nombreux pays dont les Etats-Unis.
    Ainsi, l’article 5 de la Convention de Berne (6) confère aux œuvres étrangères à un pays membre de la Convention la protection nationale de ce pays. En d’autres termes, une œuvre étrangère pourra bénéficier en France de la protection du droit d’auteur français (7). Dès lors, les détenteurs de droits d’une œuvre étrangère pourront légitimement invoquer le raisonnement exposé dans notre précédente partie.
    En l’absence de conventions internationales, c’est l’article L 111.4 du CPI ( qui trouvera lieu à s’appliquer : sous réserve que soit constatée la réciprocité des protections entre cet Etat et la France, une œuvre divulguée pour la première fois sur le territoire d’un autre Etat sera protégée en France en vertu de la législation française. On aboutira donc toujours au même raisonnement.
    D’autre part, l’alinéa 2 de l’article L 111-4 crée une sorte de sphère d’inviolabilité des droits moraux de paternité et d’intégrité de l’œuvre en marge des dispositions du premier alinéa : en dépit de l’existence d’une réciprocité des protections entre Etats ou encore d’une convention internationale, on ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre (c’est à dire la modifier de quelque manière que ce soit) ni au droit de son auteur à être reconnu en tant que tel. Une excellente illustration se trouve toujours dans l’affaire Huston précitée ou la Cour de Cassation a considéré que cette règle devait être considérée comme une loi impérative tout comme la loi investissant l’auteur d’un droit moral ; dès lors, les héritiers du réalisateur d’un film américain en noir et blanc étaient fondés à s’opposer à sa « colorisation » nonobstant les dispositions de la loi américaine (9). La même solution s’impose pour l’incorporation de sous-titres et logos de team, propres du fansubing.
    Par conséquent, même si certaines séries n’ont pas fait l’objet d’une exploitation en France, leur mise à disposition sous-titrée via le Net à destination d’ul public français constituera inéluctablement une contrefaçon.

    3. Il existerait une tolérance du fait de la non-poursuite des fansub alors même que les détenteurs de droits sur la série en cause sont conscient du phénomène
    FAUX encore une fois. Ce n’est pas parce qu’aucune action n’est intentée qu’il faut en déduire une acceptation tacite du phénomène, encore moins et certainement pas un droit ! L’action en contrefaçon est imprescriptible ; l’auteur est libre de la déclencher à tout moment.
    Il reste au final de biens maigres consolations pour les fansubers : certains traducteurs auraient parait-il proposé leurs traductions à des maisons de production qui, enchanté par la qualité de leur travail, les auraient embauchés.
    Ironiquement, les rôles seraient alors inversés la traduction de l’œuvre devenant alors autorisée par l’auteur. Dans ce cas, l’article L 112-3 du CPI reconnaît aux auteurs de traductions, adaptations, transformations ou arrangement des œuvres de l’esprit (ce qui pourrait également inclure les sous-titreurs) la protection du droit d’auteur sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
    En d’autres termes, de contrefacteur le traducteur peut lui-même devenir… auteur !

    Sulliman OMARJEE
    Juriste de Propriété Intellectuelle & droit des NTIC
    DEA de Droit des Créations Immatérielles – LLB

    Notes :
    (1) « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement par un art ou un procédé quelconque » (art L 122-4 du cpi)
    (2) Paris, 1ere Ch., 25 oct. 1989
    (3) Cass. Civ. 1ère, 28 mai 1991, Huston
    (4) TGI Paris, réf., 14 août 1996, Aff Brel ; Paris, réf., 5 mai 1997 ; TGI Montpellier 24 sept. 1999
    (5) « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement privée réservées à l’usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective… » (art. L 122-5 2° du code de propriété intellectuelle)
    (6) « Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention », art. 5-1° de la Convention de Berne.
    (7) Paris 8 juin 1971, JCP 1973, II, 427, note Plaisant : « Il découle de la Convention de Berne que sur le territoire national, seul s’applique aux œuvres étrangères la loi nationale ».
    ( « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas ou, après consultation du ministre des Affaires étrangères, il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et éfficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le térritoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
    Toutefois, aucune atteinte ne peut çetre portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres. » (art L 111-4 du cpi)
    (9) Cass. Civ. 1ere 28 mai 1991 aff. Huston, D. 1993, 197, note Raynard.

  7. #17
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    On m'a passé les 25 premiers épisodes de Naruto (les 110 autres arrivent cette semaine!!!!! :super: ) en anime, ben je trouve ça largement à la hauteur du manga!!!!! C'est bien dessiné, les actions sont bien retranscrites, et cerise sur le gateau, les sous titres sont bien faits (limite mieux que ce qu'on voyait au Club Dorothée...). Les voix japonaises sont les mm que le jeu sur Gamecube!!
    Par contre, pour trouver les 138 épisodes, j'ai eu de la chance...

  8. #18
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    Merci Le_forky pour ces précisions fortes utiles qui remettent les pendules à l'heure.


  9. #19
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    Citation Envoyé par GATTACA
    Merci Le_forky pour ces précisions fortes utiles qui remettent les pendules à l'heure.
    D'ailleurs, je trouve ces précisions mériteraient un post-it, histoire que ca soit bien visible, et que ca ne se perde pas avec le temps.
    "Il faut être économe de son mépris en raison du grand nombre des nécessiteux"
    Chateaubriand.

  10. #20
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    Citation Envoyé par MisterBlonde
    Par contre, pour trouver les 138 épisodes, j'ai eu de la chance...
    heu c'est pas bien dur de trouver des animes sur le net ...

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