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Sujet : Divorce: besoin de conseils

  1. #1
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    Par défaut Divorce: besoin de conseils

    Bonjour,

    J'ai besoin de vos conseils :
    je suis marie' a une japonais avec un enfant depuis quelque annees mais notre couple n'a jamais fonctionner en France apres le marriage et la naissance de notre enfant nous avons vecus la plupart du temps a separe's, pourtant avant nous somme sorti ensemble pendant plus de 6 mois au Japon et tout allait bien ...

    Dans un ultime espoir et a sa demande j'ai fait de gros investissement pour venir au Japon et je lui ait confie' mon argent pour qu'elle loue un appart et achette tout le necessaire, elle a depensee plus de 1,500,000 yen pour me dire finallement qu'elle restait chez ses parents. J'avais beaucoup d'apprehensions mais je me devais de tenter le tout pour le tout pour mon enfant.

    Pour etre franc divorcer est un grand soulagement, car elle m'a fait vivre un enfer, j'ai peu a peu couper mes ponts avec mes relations au pays a cause d'elle et aussi j'ai eu pas mal de problem au travail, suite au crise auquels j'ai eu droit , sont charactere tres changeant et extremement irritable en est la cause a mon avis.

    Quand je lui ait demande' si je pourrais encore voir mon enfant, elle m'a dit qu'on reglera ca en justice

    J'aimerais avoir vos conseils, addresse d'avocats aux alentours d'Osaka ...

    est-ce que je pourrais rester au Japon jusqu'a ce que mon visa expire ?
    quand est-il en general des droits de visites ?



    Merci.

  2. #2
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    Salut Goguy,

    Difficile situation que celle que tu es en train de vivre. Bon courage.

    Je n'ai helas (ou heureusement) pas beaucoup d'infos sur le sujet du divorce au Japon, mais si tu te trouves a Osaka, n'hesites pas a rendre visite au Consulat Francais, ils sont la pour t'aider dans tes demarches et de renseigner. Je pense que de toutes facons, tu seras oblige de passer les voir pour enregistrer ton divorce en France egalement.

    Pour information, j'ai lu plusieurs fois qu'au Japon, lors du divorce, le pere n'a aucun droit et que dans la majorite des cas, c'etait la mere qui avait la garde des enfants. Ceci dit, peut-etre que les choses ont evolues, et encore une fois, le Consulat sera plus a meme de te renseigne sur tes droits.

    Bonne chance...

  3. #3
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    Bon courage ...
    Oui effectivement, tu devrais aller tout droit au Consulat. Tu y trouveras les réponses à toutes(?) tes questions.
    Si tu veux, fais nous part de la suite de ton histoire s'il te plait.
    Ce n'est pas tant que ça de la curiosité, mais je pense que c'est une experience qui en fera reflechir plus d'un (quoi qu'on se dit toujours que "ca ne cous arrivera jamais à nous").
    Bon courage et bonne chance ...

  4. #4
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    La garde des enfants tout comme la loi applicable en l'occurrence depend du lieu de résidence (dans le temps) et d'eventuels contrats de mariages.
    Il existe une documentation importante éditée par Francis Lefebre (le droit japonais).

    Le consulat est une bonne adresse.N'hésite pas à contacter un avocat en France dans l'hypothese ou la loi applicable et les juridictions concernées seraient francaises. Le mieux serait d'arriver à faire se déclarer incompétent les juridictions japonaises.

    Problèmes (n'étant pas un spécialiste, les données suivantes sont à titre indicatifs, sous réserves que des négociations ou des signatures soient en cours) :
    - la convention POUR RÉGLER LES CONFLITS ENTRE LA LOI NATIONALE ET LA LOI DU DOMICILE n'est pas signée par le Japon et n'est pas en vigueur ;
    - la convention CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS n'est pas non plus signée par le Japon ;
    - la convention SUR LA RECONNAISSANCE DES DIVORCES ET DES SÉPARATIONS DE CORPS ... idem ;
    - La convention SUR LA LOI APPLICABLE AUX RÉGIMES MATRIMONIAUX ... idem ;
    - la convention POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE MARIAGE ne s'applique qu'aux seuls états européens ;
    - la convention CONCERNANT LES CONFLITS DE LOIS RELATIFS AUX EFFETS DU MARIAGE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ÉPOUX DANS LEURS RAPPORTS PERSONNELS ET SUR LES BIENS DES ÉPOUX n'est pas signée par le Japon.

    Pour information : "Par exemple, le régime légal, au Japon, est le régime de la séparation de biens, et le droit japonais consacre le principe de l’immutabilité du régime matrimonial. Des époux soumis au régime légal japonais ne pourront donc pas changer de régime matrimonial en application des dispositions du droit japonais."

    Pour Information :

    LE DIVORCE INTERNATIONAL

    L'objet de la présente étude est relative à la compétence internationale des tribunaux, et à la loi applicable à la dissolution du lien matrimonial en droit international privé.

    Les règles développées sont relatives aux procédures de divorce, séparation de corps et action en nullité de mariage au regard de notre droit interne français.

    I. QUEL EST LE TRIBUNAL COMPETENT ?

    En matière de dissolution du lien matrimonial, la question première consiste à déterminer le tribunal compétent pour connaître du litige et de ses conséquences.

    A. Quel est le Tribunal compétent pour prononcer le divorce ?

    Règles traditionnelles :

    La juridiction française était compétente si:

    la résidence de la famille se trouvait en France.

    la résidence de l'époux avec lequel résidait un enfant mineur est en France ( en cas de résidence séparée , l'autre époux demeurant à l'étranger).

    Dans tous les autres cas, si l'époux défendeur résidait en France.

    les juridictions françaises peuvent pourraient aussi être saisies sur le fondement de la nationalité française de l'un des époux.

    Or le droit communautaire vient de bouleverser ces règles.

    Le règlement n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à " la compétence , la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale des enfants communs ", adopté par le Conseil de l'Union Européeenne est entré en vigueur le 1er mars 2001 dans tous les états de l'union à l'exception du Danemark.

    Ce règlement a pour objet de déterminer la compétence internationale du juge saisi la compétence territoriale interne demeure régie par les règles internes de l'article 1070 du NCPC.

    Ce nouveau système se présente sous la forme d'une liste limitative, donnant compétence internationale au juge français lorsque :

    Les deux époux résident en France

    Un seul époux résident en France, mais la juridiction est saisie d'une demande conjointe

    L'époux défendeur réside en France

    L'époux demandeur réside en France au lieu de la dernière résidence commune

    L'époux demandeur a sa résidence habituelle en France depuis au moins une année au moment de l'introduction de la demande

    Le délai de résidence est réduit à 6 mois, lorsque l'époux demandeur est de nationalité française

    Les deux époux sont français

    Le demandeur français agit sur le fondement de l'article 14 du Code civil contre son époux qui n'est ni résident communautaire, ni ressortissant communautaire.

    Le demandeur , non français , résidant habituellement en France mais ressortissant communautaire agit sur le fondement de l'article 14 du Code civil, contre son époux ni résident, ni ressortissant communautaire. Cette solution permet à tout ressortissant communautaire de bénéficier du privilège de juridiction réservé par le passé aux seuls ressortissants français.

    Ce règlement vient quelque peu bouleverser les solutions anciennes, car si certaines règles restent applicables : résidence commune en France, ( soit la résidence de la famille), domicile du défendeur en France, les nouvelles règles vont permettre au demandeur qui réside en France depuis un an voire 6 mois s'il est français de saisir la juridiction française ce qui est une nouveauté.

    La règle de l'article 14 du Code civil " privilège de juridiction accordé au requérant français ", est élargie au ressortissant communautaire non français qui agit à l'encontre d'un époux qui n'est ni résident ni ressortissant communautaire. ( ex : Un allemand résidant en France qui introduit une procédure de divorce contre son époux de nationalité suisse et demeurant en Suisse).

    B. Compétence juridictionnelle au titre des conséquences du divorce.

    Le juge saisi de la procédure de divorce a vocation a statuer sur ses conséquences.

    Il restera compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales et en principe sur les effets personnels de la dissolution.

    Cependant, la convention de LA HAYE du 5 octobre 1961 relative à la compétence et à la loi applicable en matière de protection des mineurs régit, la compétence des tribunaux pour statuer sur l'autorité parentale, la résidence des enfants.

    Le principe consistait en une compétence concurrente pour statuer sur l'autorité parentale, aux tribunaux de l'état de résidence habituelle du mineur ainsi qu'à ceux de l'état dont il est ressortissant.

    Le juge du divorce restait dès lors compétent pour statuer sur le sort des enfants, dès lors que l'enfant résidait sur son territoire ou avait sa nationalité.

    Depuis le 1er mars 2001, le règlement 1347/2000 va régir ces situations :

    Ainsi le principe posé par le règlement est que les juridictions de l'état où se déroule la procédure de séparation des parents seront compétentes pour statuer sur l'autorité parentale concernant les enfants résidant dans ce même état.

    Ces juridictions demeureront compétentes à l'égard des enfants résidant dans un autre état, si cette concentration de compétence est acceptée par les deux parents et correspond à l'intérêt de l'enfant.

    Ces règles ne sont applicables que dans le cadre de la procédure statuant sur la dissolution du lien matrimonial, les règles traditionnelles ( Convention de LA HAYE de 1961 restant applicable aux procédures postérieures à la dissolution du lien).

    En dernier lieu , l'on notera que le juge saisi devra vérifier d'office sa compétence au regard des dispositions du règlement.

    Cette règle est importante car au stade de l'exécution des jugements, le juge n'aura plus à vérifier la compétence d'origine du tribunal ayant statué sur les matières issues de la convention.

    Notons que le principe est la reconnaissance de plein droit des décisions couvertes.

    Ainsi à l'exception de l'exécution forcée, toutes les conséquences de l'autorité de la chose jugée résulteront de plein droit de la décision étrangère. La décision étrangère permettra donc :

    le remariage dans un autre état,

    la mise à jour des actes d'état civil.

    Reste comme nous l'examinerons plus loin , un contrôle quant à l'éventuel contrariété avec l'ordre public du pays d'accueil, ainsi qu'un contrôle au niveau de loyauté de la procédure d'origine.

    II. QUELLE EST LA LOI APPLICABLE ?

    Une fois la juridiction compétente désignée, le juge doit examiner qu'elle est la loi applicable au litige.

    Il s'agit d'une question distincte de celle de la compétence des tribunaux, un juge pouvant être amené à appliquer une loi étrangère à celle de son ordre juridique interne.

    A. Recherche de la loi applicable :

    L'article 310 du Code Civil dispose :

    « le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française » :

    lorsque l'un et l'autre des époux sont de nationalité française,

    lorsque les époux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire français,

    lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ".

    L'idée est de rattacher le divorce à une loi unique, à savoir la loi de la nationalité commune s'il s'agit de la nationalité française, le domicile en France (même si les époux sont de nationalité étrangère commune ) ou à titre subsidiaire, la loi du for saisi.

    Il faut bien noter que la nationalité n'est plus le critère principal, puisque le domicile commun en France n'est plus un critère subsidiaire, mais principal et que donc la loi française s'applique à des époux de nationalité commune étrangère s'ils ont leur domicile en France.

    Le cas de nationalités distinctes des époux avec absence de domicile des deux époux en France n'écarte pas forcément l'application de la loi française : Le juge devra en principe rechercher qu'elle est la loi étrangère applicable.

    Mais la loi française s'appliquera en revanche si la recherche du juge conduit à ne pas trouver de loi étrangère se "reconnaissant compétente" et si les tribunaux français sont compétents

    La notion définie "aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente" doit être explicitée bien qu'elle soit délicate et complexe :

    Le juge français qui a priori ne peut appliquer la loi française au titre de la nationalité française des parties ou de leur domicile commun en France, doit examiner les règles de conflit de loi étrangères qui pourraient se reconnaître compétentes ( loi nationale d'une des parties, ou des deux parties, loi du domicile d'une ou des parties, loi de l'état de célébration du mariage, etc...)

    S'il détermine une loi étrangère qui se reconnaît compétente, il doit l'appliquer ( Exemple simple : deux époux allemands dont l'un réside en Allemagne, si la règle de conflit de loi allemande désigne la loi allemande au titre du divorce de ses ressortissants)

    En revanche l'on revient à la loi française lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente " selon ses règles de conflit de loi ".

    C'est ce que l'on dénomme « conflit négatif » :

    Pour illustrer notre propos prenons l'exemple d'un époux Français, domicilié en France, et d'un époux étranger domicilié à l'étranger, en l'absence de nationalité française commune et en l'absence de domicile commun sur le sol français, la loi française ne se reconnaît pas -en principe- applicable. Si la loi nationale de l'époux étranger est régie par des principes identiques aux nôtres, cette loi ne se reconnaîtra pas compétente puisqu'il n'y a ni nationalité commune, ni domicile commun: Dans ce cas, la loi française s'appliquera à titre subsidiaire.

    Il y a lieu de préciser que cette règle subsidiaire suppose une recherche par le juge des règles de conflits de loi étrangères et leur contenu ce qui est d'une grande complexité. D'ailleurs si les parties ne revendiquent pas l'application d'une loi étrangère, il est d'usage d'appliquer la loi française, sans relever le caractère d'extranéité de la procédure.

    En dernier lieu lorsque deux lois étrangères se reconnaissent compétentes ( suite à l'examen des critères recherchés par le juge), donc dans l'hypothèse " d'un cumul ou conflit positif ", les tribunaux sont enclins à revenir à l'application de la loi française, en raison de l'impossibilité d'appliquer deux lois étrangères, ce qui signifie " qu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente ".

    Ces règles s'appliquent à défaut de convention internationale ayant adopté des règles distinctes et sous réserve du respect du critère de l'Ordre Public International prohibant en principe l'application d'une loi étrangère ( qui se serait reconnue applicable) acceptant par exemple la répudiation ou d'une loi étrangère prohibant le divorce.

    B. Domaine de la loi applicable :

    Outre le compétence au titre des mesures provisoires pendant la procédure, la loi applicable a vocation à régir les causes du divorce, ainsi que ses conséquences.

    Effets personnels :

    Il s'agit des causes de divorce, des obligations respectives des époux, du nom de la femme divorcée, ainsi que sur le statut des enfants : domicile principal, droit de visite et d'hébergement, quoique la jurisprudence privilégie également pour cet aspect la règle de la loi nationale de l'enfant, ainsi que dans de nombreuses conventions internationales le critère de la loi de la résidence habituelle du mineur ( ex : Convention de la Haye de 1961 sur la loi applicable en matière de protection des mineurs).

    Effets patrimoniaux :

    Mise à part les règles régissant les droits successoraux, le régime des biens des époux ( qui dépendent respectivement des règles de conflit en matière de succession, et de régime matrimonial), " la loi du divorce " désignée par l'article 310 du Code civil a vocation à régir les pensions alimentaires, la prestation compensatoire et les répartitions pécuniaires (ce qui est prévu par la Convention de LA HAYE du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

    L'article 310 du Code Civil a vocation à s'appliquer de manière active : " compétence directe ", le juge français étant saisi applique la loi française en vertu de cette disposition, mais également en matière de reconnaissance et d'exécution (exequatur) de décisions étrangères.

    L'on terminera en exposant que si la loi du divorce s'applique en principe aux effets du divorce, il en va différemment de « ses suites » à savoir la liquidation du régime matrimonial, la modification ultérieure de la garde des enfants (soumises à la loi du domicile du mineur ou loi de sa nationalité en vertu de la Convention de la HAYE sur la protection des mineurs de 1961).

    N.B. S'agissant d'une matière très technique, nous avons tenté d'exposer les règles de la manière la plus simple avec des exemples pour concrétiser les situations. Cependant, la simplification entraîne forcément des approximations, notamment sur les nuances d'application des règles exposées. Par ailleurs, de nombreux aspects (tels que la théorie du renvoi, le problème du conflit mobile : changement de résidence ou de nationalité en cours de procédure…) n'ont pu être abordés car trop techniques pour faire l'objet d'une présentation simplifiée.


    Attention aussi, au Japon, en régle générale, les droits de visite sont inexistants (dans les cas que je connais). Par ailleurs inapplicables en l'espece.

    Les litiges conjugaux et internationaux sont rarement en faveur de l'etranger. J'ai un problème du même type dans ma belle famille avec un sinistre individu d'outre pacifique.

    Je VOUS souhaite bon courage. En fait c'est une épreuve difficile et je dis vous car l'enfant aussi subira cette épreuve.[/i]
    "Qu'importe la noirceur des nuages dans le Ciel, au dessus il y a le Soleil"

  5. #5
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    oui mais je ne ne suis pas sur que le droit europeen soit compétent pour regler les littiges entre un europeen et un non europeen ( japonais)

  6. #6
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    Voici le lien vers l'Ambassade de France au Japon avec tout ce qu'il faut savoir en cas de divorce.

    Divorce

  7. #7
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    oui mais je ne ne suis pas sur que le droit europeen soit compétent pour regler les litiges entre un europeen et un non europeen ( japonais)
    Si tu avais lu ce que Wakataka s est donne la peine de poster tu verrais que si justement. Encore faut il avoir lu le post evidemment.
    "Ce règlement a pour objet de déterminer la compétence internationale du juge saisi la compétence territoriale interne demeure régie par les règles internes de l'article 1070 du NCPC
    Le demandeur français agit sur le fondement de l'article 14 du Code civil contre son époux qui n'est ni résident communautaire, ni ressortissant communautaire."

    Et pour info l art.14 "L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français."

    Goguy pourrait donc faire appel aux tribunaux europeens. Pour les histoires de garde, ca depend de si tu comptes rester au Japon et la mere a quand meme toujours la preference des tribunaux, a moins de prouver qu'elle n'est pas tres fiable.

    Sinon je ne veux pas jouer les rabats joie mais il me semble que le pseudo de goguy revient souvent avec des sujets louches ( je me souviens d'un message public signalant un autre probleme )...

  8. #8
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    je ne vois pas comment j'aurais put parler du droit europeen si je n'avais pas lu le post !
    A priori les tribunaux francais et non pas europeens pouraient etre compétent ( pas un tribunal polonais )
    De plus tu ne contredis pas ce que j ai dit . tu parles de l'article 14 du code civil . Je n ai pas dit que l'article 14 n'est pas applicable à la situation . J'ai dit que je n étais pas certains que le droit europeen s'applique . L'article 14 du code civil n'est pas du droit europeen. L'article 14 du code civil est du droit francais . Par contre,les directives ou réglements europeens sont du droit européen . Pour ces normes,j'ai plus de doutes, sans pour autant en ecarter catégoriquement application

    De plus un probleme de droit international privé se pose 2 questions( comme rappellé par le post ):
    - Quelle est le tribunal compétent ?
    - Quelle est la loi compétente
    Il s'agit de 2 problemes distincts

    Ainsi le juge francais saisit d'une affaire internationale pourrait trés bien , s'il existe que l'affaire doit etre résolu avec du droit japonais , utiliser du droit japonais pour résoudre le littige aussi étrange que cela puise paraitre à priori .

    Souvent il est bon de saisir le juge avec lequel il existe le plus de liens de ratachement , car si le mari saisit le juge francais qui rend un jugement et dans le meme temps la femme saisit le juge japonais qui rend un autre jugement incompatible avec le juge francais cela risque de devenir complexe ( peut etre que la loi japonaise possède un article similaire à l'article 14 francais qui lui donne aussi competence ) il peut y avoir des problème de conflit positif de juridiction
    Car s'il y a 2 jugements contradictoires l'execution forcée risque d'etre trés problématique .

    A mon avis, à moins d'avoir un expert en littiges de droit de la famille franco-japonais , le mieux et de saisir le consulat francais à Osaka comme le préconise Sopa

  9. #9
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    Sinon je ne veux pas jouer les rabats joie mais il me semble que le pseudo de goguy revient souvent avec des sujets louches ( je me souviens d'un message public signalant un autre probleme )...
    Souvent ? Non. Ce n'est que la deuxième fois.
    La première fois, c'était à propos des des actes illégaux effectué par Jacques Chirac, et de la misère que tout ce la avait provoqué dans sa vie. Ou quelques choses plus ou moins approchant.

    Je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous donnez autant de mal pour un troll......

  10. #10
    Modérateur Avatar de sopa
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    Citation Envoyé par GATTACA
    Sinon je ne veux pas jouer les rabats joie mais il me semble que le pseudo de goguy revient souvent avec des sujets louches ( je me souviens d'un message public signalant un autre probleme )...
    Souvent ? Non. Ce n'est que la deuxième fois.
    La première fois, c'était à propos des des actes illégaux effectué par Jacques Chirac, et de la misère que tout ce la avait provoqué dans sa vie. Ou quelques choses plus ou moins approchant.

    Je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous donnez autant de mal pour un troll......
    En meme temps, c'est son premier post et il est inscrit depuis hier. Ou est le probleme, le sujet etait bien parti gardons le sur les rails, ca peut toujours servir a d'autres...

    Merci.

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